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Nom et droit de cité des époux
Réponse des Verts suisses à l'initiative parl. Nom et droit de cité dese époux. Egalité
Après lecture, nous vous informons que nous sommes globalement satisfaits par les modifications prévues dans l’avant-projet de révision du code civil suisse (nom et droit de cité des époux et des enfants).
Les principes suivants:
- chacun garde son nom de la naissance à la mort (art. 160)
- la possibilité pour ceux qui le souhaitent d’opter pour un nom commun (celui de la femme ou de l’homme) et de pouvoir faire ce choix aussi lors de la naissance du 1er enfant (art. 160).
- la possibilité pour les conjoints de porter un double nom dans la vie courante (art. 160 min. II)
- les parents mariés n’ayant pas le même nom choisissent au moment de la naissance du premier enfant si leurs enfants communs porteront le nom de célibataire du père ou de la mère (art. 270) et non pas au moment du mariage puisqu’ils n’auront peut-être pas d’enfants
- en cas de naissance hors mariage, l’enfant prend le nom de célibataire de la mère, mais les parents ayant l’autorité parentale conjointe ont la possibilité de déclarer à l’autorité d’Etat civil que l’enfant portera le nom de célibataire du père (art. 270 a).
nous semblent enfin consacrer l’égalité au sein du couple et répondre ainsi aux exigences du droit international. L’avant-projet contribue en outre à simplifier considérablement le dispositif légal dans ce domaine et nous nous en réjouissons.
Toutefois nous faisons les trois remarques/propositions suivantes :
- La possibilité de faire suivre son nom du nom du conjoint dans la vie courante découle certes d’un usage, mais qui mérite à nos yeux de figurer explicitement dans la révision du code civil. Nous soutenons donc fermement la proposition de la minorité II à l’article 160. L’ajout de cet alinéa permettra sans doute de rassurer certains opposants au projet sur cette question du double nom dans la vie courante.
- Nous souhaitons même proposer un élargissement des possibilités d’utilisation d’un double nom dans le cas où un nom commun a été choisi : dans la vie courante, le nom commun choisi devrait pouvoir être suivi du nom de célibataire du conjoint ayant renoncé à son nom de famille.
- L’art. 270 al. 2 prévoit que, dans l’incapacité de s’accorder sur le nom de l’enfant, celui-ci acquiert le nom de célibataire de la mère. Nous sommes bien conscients que les droits de l’enfant exigent que celui-ci porte un nom dès sa naissance et ne remettons pas ce principe en question. Cependant nous savons aussi que lors d’une naissance le couple doit aussi trouver de nouveaux équilibres et chacun doit construire sa place de parent. Une difficulté à se déterminer sur le nom à donner à leur enfant peut-être le signe d’une difficulté à intégrer sa place en tant que parent. Nous trouverions judicieux que dans ce cas, la mesure soit suivie d’une proposition de médiation aux parents dans l’année où il leur est encore possible de modifier le nom de leur enfant. Ceci afin que le principe d’égalité amène à une vraie parité et une vraie coparentalité pour le bien des enfants, d’autant plus si un couple vient par la suite à divorcer. Effectivement, l’on peut penser que des parents bien inscrits dans leur rôle de père et de mère auront peut-être moins de peine à différencier leur rôle de couple et celui de parents en cas de séparation.
En conclusion, nous nous rallions en général à la majorité, sauf pour l’article 160 où nous soutenons la minorité II et nous ne souhaitons pas que ce projet soit encore renvoyé à la sous-commission, comme souhaité par une minorité. Le projet proposé semble répondre au mieux à nos moyens actuels et à la délicate et importante question du nom de famille qui porte en lui une part de notre identité et de notre filiation.

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