Vernehmlassungen Soziale Sicherheit
Revision des Unfallversicherungsgesetzes (UVG und Suva)
Die Grünen Schweiz lehnen die Revision des UVG ab, weil sie gravierende Verschlechterungen für die Versicherten bringen würde. Und bei der Reorganisation der Suva plädieren wir für die Beibehaltung des bisherigen Systems.
a) Vorlage I (Anpassung des Gesetzes)
Wir lehnen diese Vorlage ab. Unter dem Deckmantel „Anpassung an eine moderne Sozialversicherung“ sieht die Revision gravierende und unnötige Verschlechterungen für die Versicherten vor. Zu erwähnen sind im Besonderen die Einführung einer Ereignislimite, die Senkung des höchstversicherten Verdienstes (dieser Abbau würde auch auf die Arbeitslosen angewendet!), die Einführung einer Karenzfristverlängerung, die Erhöhung des Mindestinvaliditätsgrades.
Wir lehnen auch die Schwächung der Suva ab. Die UV ist eine obligatorische Sozialversicherung. Die Durchführung durch private, gewinnorientierte Versicherer würde höchstens zu höheren Prämien führen. Der Zuständigkeitsbe-reich der Suva soll nicht eingeschränkt, sondern ausgeweitet werden. In diesem Sinne sind der Suva auch Bereiche wie die Landwirtschaft, der Garten-bau, das Spitalwesen usw. zu unterstellen.
Die positiven Punkte der Revision sind im Vergleich mit den negativen Aspekten nur minim. Und es fehlt ein Punkt, auf den die Grünen auch schon in einem parlamentarischen Vorstoss hingewiesen haben, die Problematik der Asbestopfer. Wenn man ein Gesetz schon modernisieren will, sollte man zumindest auch alle neuzeitlichen, „modernen“ Unfallvorkommen einbeziehen.
b)Vorlage II (Organisation der Suva)
Wir lehnen die Variante 2 ab und bevorzugen die Variante I. Trotz gewisser Führungsprobleme, die gelöst werden müssen, gibt es keinen Grund, das System grundsätzlich zu ändern. Das heutige System, das auf der Zusammenarbeit der Sozialpartner beruht, funktioniert zufriedenstellend. Die Variante 1 entspricht der Suva und den Sozialpartnern weit besser als Variante 2.
Zu den Details
PROJET 1
En particulier, nous notons les aspects suivants.
Art. 6 al. 2 et 3 : le champ actuel de l'assurance s'étend aux "lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident". En lieu et place le projet prévoit une liste apparemment exhaustive de huit types de lésions de ce genre non manifestement dues à
l'usure ou à la maladie. Cette liste semble arbitraire et trop courte. La solution actuelle est meilleure.
Art. 9 al. 1 : le projet demeure muet sur le problème grave de l'amiante. Il conviendrait d'introduire dans cet alinéa une troisième phrase présumant la maladie professionnelle pour les personnes ayant été exposées à l'amiante et dont les symptômes sont compatibles avec ceux d'une maladie provoquée par cette substance.
Art. 15 al. 3 2ème phrase : il s'agit d'une très sérieuse aggravation de la situation des travailleurs dès lors qu'en outre cette norme s'applique aussi en matière d'assurance- chômage (art. 23 al. 1 LACI), elle ne se justifie pas.
Art. 18 al. 1 : le projet fait disparaître le droit à la rente pour une invalidité inférieure à 20 % (contre 10 % actuellement). C'est une sérieuse détérioration du statut des assurés, car il leur sera tout aussi difficile de mettre en valeur une capacité résiduelle de 19 % qu'aujourd'hui de 9 % et, corollairement, ils n'auront pas droit à une quelconque rente. Cela doit être rejeté.
Art. 20 al. 2 : la règle de coordination est trop sévère.
Art. 29a : ce projet d'article est proprement incompréhensible.
Art. 60 : la disparition de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les tarifs de prime est un affaiblissement malvenu de l'implication des partenaires.
Art. 90 al. 1 : la notion de "système de la couverture des besoins" demeure absconse.
En outre il conviendrait d’introduire une disposition qui prévoirait clairement la tache, à confier à la SUVA, de prévenir les situations professionnelles générant un excès de stress ou du mobbing.
PROJET 2
La variante 1 est intéressante tandis que la variante 2 est pour l’essentiel sans intérêt, d’autant qu’elle coupe de façon très malheureuse la SUVA des partenaires sociaux, dont l’implication est un gage de succès de l’assurance nationale en général et plus particulièrement dans son rôle de prévention. De surcroît, l’expérience montre que les milieux intéressés constituent un meilleur aiguillon pour suivre la gestion d’un organisme que l’administration centrale étatique.
Nos remarques de détail figurent ci-dessous ; la numérotation est celle de la variante 1, sauf indication contraire.
Art. 63 : cette disposition importante est adéquate dans l’ensemble. Toutefois, l’al. 4 litt. d doit être modifiée pour préciser que les membres du conseil de surveillance élus au conseil d’administration doivent disposer de la compétence et de la disponibilité nécessaires et que leur nomination doit tenir compte de l’équilibre entre les différentes catégories de représentants. En outre il faut y exclure l’identité entre le président du conseil de surveillance et le président du conseil d’administration. Enfin, sous litt. e, il convient de parler d’organe de révision externe.
Art. 63a : l’al. 1 doit comporter une lettre a bis ayant la teneur suivante : « nommer, surveiller et révoquer l’organe de révision interne indépendant de la direction ». L’al. 2 ne devrait pas être une disposition potestative, mais impérative. Elle devrait explicitement prévoir au minimum trois commissions : ressources humaines, finances, risques. L’existence de tels organes est en effet une condition fondamentale de l’amélioration de la gouvernance, prévue du reste dans le postulat Recordon 05.3650, qu’avait accepté en 2005 le Conseil fédéral.
Art. 61a (numérotation de la variante 2) : cette disposition doit être introduite en tout état de cause.
Art. 67a et 90b : ces dispositions sont à introduire en tout état de cause.
